POURSUITES DISCIPLINAIRES : LE FONCTIONNAIRE DOIT ETRE INFORME DE SON DROIT DE SE TAIRE #QPC

Décision n° 2024-1105QPC du 4 octobre 2024 - Brève d'actu par Mathilde Haas, avocat au Barreau de Toulon

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C’est la conséquence de la décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel sur l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article L532-5 du code général de la fonction publique.


Le Conseil constitutionnel juge qu’en « ne prévoyant pas que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 ».

Il estime, en effet, que le fonctionnaire qui comparaît devant leconseil de discipline « peut être amené, en réponse aux questions quilui sont posées, à reconnaître les manquements pour lesquels il est poursuivi disciplinairement. » Ses déclarations ou ses réponses « devant cette instance sont susceptibles d’être portées à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de sanction. »

Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité relevée, les dispositions contestées seront abrogées le 1er octobre 2025, date reportée en raison des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait une abrogation immédiate qui aurait également pour effet de supprimer « l’obligation pour l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi disciplinairement de son droit à communication du dossier ».

Dans cette attente, il y a lieu de juger que « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline. »

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