C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans une décision du 6 février 2025 (CE, 4e et 1re ch. réunies, 6 févr. 2025, n° 494627) relatives à l'élection du maire de Gentilly :
« En revanche, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, après avoir annulé les opérations électorales, d’enjoindre à l’autorité compétente d’organiser de nouvelles élections, les conclusions présentées par M. Q à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. »
Le juge administratif avait déjà eu l’occasion de rappeler les limites de son office à l’occasion d’un recours contre les opérations électorales pour l’élection des représentants du personnel au comité social territorial du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2300096)
Vous découvrez cette publication ? Je suis Mathilde Haas, avocat en droit public, passionnée des sujets de vie institutionnelle et de droit électoral. Découvrez plus de publications et mes offres de formation sur www.mathildehaas.fr
Une question ? Contactez-moi !