Médiation préalable obligatoire dans la fonction publique : quels sont les litiges concernés ?

Article rédigé par Mathilde Haas, avocat

· Fonction publique

Encore trop méconnu, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux met en oeuvre, sur l'ensemble du territoire, une procédure de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.

Quels sont les litiges soumis à médiation obligatoire ?

En application de l’article 2 du décret précité, les recours formés par les agents publics à l'encontre des :

  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives :
    • à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
    • à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
    • au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
    • à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
    • aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
    • à l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
  • aux "refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé”

Est-ce applicable à tous les agents publics ?

Non ! L’article 3 du décret indique que la médiation préalable obligatoire est applicable aux :

“agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale

ET
“agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2” du décret

Si aucune convention n’a été conclue avec le centre de gestion, la médiation n’est pas obligatoire.

Dois-je être informé de l’obligation de médiation préalable ?

En principe oui ! L’article R213-10 du code de justice administrative dispose que “la notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse”.

Comment saisir le médiateur ?

Par lettre (de préférence par LRAR pour prouver l’envoi) accompagnée “de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision” (article R213-10 du CJA).

Qui assure la médiation ?

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Quand engager cette médiation préalable obligatoire ?

Dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R421-1 du code de justice administrative (Article R213-10 du code de justice administrative).

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

ATTENTION ! “L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours." (Article R. 213-13 du code de justice administrative)

Qui supporte le coût de cette médiation ?

“Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée.” (Article L213-12 du code de justice administrative)

Que se passe-t-il en l’absence de médiation préalable ?

“Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.

Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.” (Article R. 213-12 du code de justice administrative)

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